Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie a rendu public le 11 août le texte officiel de l’accord paraphé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 8 août à Washington.
La République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan (ci-après « les Parties »),
Conscientes de l’impérieuse nécessité d’instaurer une paix juste, globale et durable dans la région,
Soucieuses de contribuer à la réalisation de cet objectif par l’établissement de relations interétatiques,
Guidées par la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (1970), l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe tenue à Helsinki (1975), ainsi que la Déclaration d’Almaty du 21 décembre 1991,
Ayant pour but de développer leurs relations sur la base des normes et principes énoncés dans ces documents,
Exprimant leur volonté réciproque d’établir entre elles des rapports de bon voisinage,
Sont convenues d’instaurer la paix et d’établir des relations interétatiques entre elles sur la base des dispositions suivantes :
Article I
Affirmant que les frontières établies entre les anciennes Républiques socialistes soviétiques constitutives de l’ex-URSS sont devenues les frontières internationales des États indépendants correspondants et qu’elles ont été reconnues comme telles par la communauté internationale,
les Parties reconnaissent et respecteront mutuellement leur souveraineté, leur intégrité territoriale, l’inviolabilité de leurs frontières internationales et leur indépendance politique.
Article II
Conformément pleinement à l’article I, les Parties confirment qu’elles n’ont aucune revendication territoriale l’une envers l’autre et qu’elles ne formuleront pas de telles réclamations à l’avenir.
Elles s’abstiendront de toute action, y compris la planification, la préparation, l’encouragement ou le soutien d’une telle démarche, visant à fragmenter, en tout ou en partie, ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique de l’autre Partie.
Article III
Dans leurs relations mutuelles, les Parties s’abstiendront du recours à la force ou de la menace de recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’autre, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.
Elles ne permettront à aucun tiers d’utiliser leurs territoires respectifs pour recourir à la force contre l’autre Partie d’une manière non conforme à la Charte des Nations Unies.
Article IV
Les Parties s’abstiendront de toute ingérence dans les affaires intérieures de l’autre.
Article V
Dans un délai de _____ jours suivant l’échange des notifications par les deux Parties attestant l’achèvement des procédures internes de ratification du présent Accord, celles-ci établiront des relations diplomatiques conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et sur les relations consulaires (1963), respectivement.
Article VI
Conformément pleinement à leurs obligations énoncées à l’article I du présent Accord, les Parties mèneront de bonne foi des négociations entre les commissions compétentes en matière frontalière, conformément aux règlements convenus par ces commissions, en vue de conclure un accord sur la délimitation et la démarcation de la frontière d’État entre elles.
Article VII
Les Parties ne déploieront pas de forces de tiers le long de leur frontière commune.
Jusqu’à la délimitation de leur frontière commune et la démarcation qui s’ensuivra, elles mettront en œuvre des mesures convenues de sécurité et de renforcement de la confiance, y compris dans le domaine militaire, afin d’assurer la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières.
Article VIII
Les Parties condamnent et lutteront contre l’intolérance, la haine raciale et la discrimination, le séparatisme, l’extrémisme violent et le terrorisme sous toutes leurs formes, chacune dans le cadre de sa compétence, et veilleront au respect de leurs obligations internationales applicables.
Article IX
Les Parties s’engagent à traiter les cas de personnes disparues et de disparitions forcées survenues dans le cadre d’un conflit armé impliquant les deux États, notamment en échangeant toutes les informations disponibles sur ces personnes, directement ou, si nécessaire, en coopération avec les organisations internationales compétentes.
Par les présentes, elles reconnaissent l’importance de clarifier le sort de ces personnes, y compris la recherche des dépouilles et leur restitution appropriée, et de mener des enquêtes adéquates afin de rendre justice, en tant que moyen de réconciliation et de renforcement de la confiance.
À cet égard, les dispositions correspondantes seront négociées et détaillées dans un accord distinct.
Article X
Les Parties pourront conclure des accords dans des domaines d’intérêt mutuel, y compris dans les secteurs économique, du transport et du transit, de l’environnement, de l’humanitaire et de la culture, afin d’établir une coopération dans diverses directions.
Article XI
Le présent Accord ne limite pas les droits et obligations assumés par les Parties en vertu du droit international et des traités conclus par chacune d’elles avec d’autres États membres de l’ONU.
Chaque Partie veillera à ce qu’aucun des accords internationaux en vigueur entre elle et un tiers ne compromette l’exécution de ses obligations découlant du présent Accord.
Article XII
Dans leurs relations bilatérales, les Parties seront guidées par le droit international et par le présent Accord.
Aucune d’elles ne pourra invoquer les dispositions de sa législation interne comme justification du non-respect du présent Accord.
Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), elles s’abstiendront de tout acte qui porterait atteinte à l’objet et au but du présent Accord avant son entrée en vigueur.
Article XIII
Les Parties garantissent la pleine mise en œuvre du présent Accord et établiront une Commission bilatérale chargée de superviser son exécution.
La Commission fonctionnera sur la base de dispositions à convenir entre elles.
Article XIV
Sans préjudice des droits et obligations découlant du droit international et des autres accords contraignants conclus entre les Parties dans le cadre de leurs relations mutuelles, celles-ci s’efforceront de résoudre tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord par des consultations directes, y compris dans le cadre de la Commission mentionnée à l’article XIII. Si de telles consultations ne donnent pas de résultat acceptable pour les deux États dans un délai de six mois, ils rechercheront d’autres moyens pacifiques de règlement des différends.
Article XV
Sans préjudice de l’article XIV, dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties retireront, annuleront ou règleront de toute autre manière toutes les réclamations, plaintes, objections, procédures et différends interétatiques introduits devant toute instance juridique, se rapportant à des questions existant entre elles avant la signature du présent Accord. Elles s’abstiendront également d’engager de nouvelles réclamations, plaintes, objections, procédures, ou de toute forme de participation à des actions introduites par des tiers contre l’autre Partie.
Elles ne mèneront, ne favoriseront ni ne participeront à aucune action hostile contraire au présent Accord, que ce soit dans le domaine diplomatique, informationnel ou autre, et tiendront des consultations régulières à cette fin.
Article XVI
Le présent Accord entrera en vigueur après l’échange de documents notifiant l’achèvement des procédures internes conformément à la législation nationale des Parties.
Il sera enregistré conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XVII
Le présent Accord est rédigé en arménien, en azéri et en anglais, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence d’interprétation concernant la portée d’une disposition dans l’un quelconque des textes faisant également foi, le texte anglais prévaudra.
(Traduction non-officielle)
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Il convient de noter qu’Erevan et Bakou ont rendu public simultanément ce document composé de 17 articles, paraphé à Washington par les ministres des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et Jeyhun Bayramov. Il est désormais officiellement établi qu’aucun calendrier précis n’est mentionné dans le texte de l’accord.
Le document ne contient aucune référence au fait que plus de 200 kilomètres carrés du territoire arménien demeurent occupés par l’Azerbaïdjan.
Parallèlement au renoncement aux recours et protestations devant les instances internationales, le texte ne comprend aucune disposition susceptible de résoudre le sort des 23 prisonniers arméniens détenus dans les prisons azerbaïdjanaises.
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