La suspension d’un évêque dans l’Église apostolique arménienne
Raphaël PETROSSIAN*
L’expérience historique de l’Église apostolique arménienne et la tradition canonique des saints conciles attestent sans ambiguïté que la suspension d’un évêque n’a jamais été un acte individuel ou arbitraire.
La destitution du rang d’évêque n’est possible que pour des motifs canoniques clairement définis et exclusivement sur décision d’une assemblée des évêques.
Ce principe est ancré à la fois dans les Canons des Apôtres[1] et dans les décisions des conciles œcuméniques[2]: aucun responsable religieux [catholicos, patriarche ou évêque] n’a autorité pour priver unilatéralement un évêque de son autorité épiscopale si les procédures canoniques appropriées et les actes conciliaires n’ont pas été respectées.
Les Canons des Saints Apôtres stipulent clairement : « Que l’évêque ne soit jugé que par les évêques », ce qui signifie qu’il est interdit à une personne ou à un petit groupe[3] de porter un jugement sur l’évêque, notamment en réponse à ses exigences canoniques. Ces mêmes canons précisent : « Que nul ne soit condamné sans deux ou trois témoins crédibles. » Sans preuves et témoins suffisants, nul ne peut être destitué, et surtout pas un évêque, détenteur de la succession apostolique.
Les canons des conciles œcuméniques s’expriment dans le même esprit. Le canon 5 du premier concile œcuménique de Nicée de 325, stipule que les accusations et sanctions ecclésiastiques graves doivent être débattues lors d’une assemblée réunissant tous les évêques d’une région donnée, convoquée deux fois par an afin que ces questions puissent faire l’objet d’un examen général[4]. Il en ressort que l’exercice de l’autorité ecclésiastique appartient à l’assemblée des évêques, et ne dépend pas de l’arbitraire d’une seule personne, ni à la médiation d’un organe consultatif dépendant de lui, et que les autres évêques de la même région ne peuvent rester indifférents à la sévère punition infligée à leur frère sans discussion au sein de l’assemblée des évêques.
Le sixième canon de la « collection d’Antioche » (431) confirme en outre que si un clerc a été excommunié par son supérieur et estime cette décision injuste, il a le droit de faire appel devant le synode des évêques. Il ressort donc clairement que même la décision d’excommunication[5] prononcée par le patriarche doit être soumise à un examen collectif supérieur, et jusque-là, elle n’est pas considérée comme définitive, irréfutable et non susceptible d’appel.
Le même canon 4 du Concile d’Antioche stipule que seule la sanction prononcée par une telle assemblée d’évêques rend la « suspension » d’un évêque définitivement valide.
Les décisions du concile d’Éphèse confirment également le même principe : même dans les cas les plus graves, comme ceux de déviation doctrinale, les accusés ne sont « suspendus » que par la force légale de l’assemblée des évêques.
De ces sources apostoliques et conciliaires découlent plusieurs conditions canoniques inviolables, sans lesquelles la suspension d’un évêque est elle-même invalide :
– Premièrement, il doit y avoir une accusation claire et fondée. L’accusation portée contre l’évêque doit être clairement formulée et liée à une véritable violation du droit canonique, et non pas basée sur un jugement vague ou personnel
– Deuxièmement, un véritable procès canonique conforme aux exigences du droit canonique, est nécessaire. Les Canons apostoliques prévoient que lorsqu’un évêque est accusé, il doit être convoqué à un procès par les autres évêques. S’il ne se présente pas à la première convocation, une seconde lui est adressée. Ce n’est qu’en cas de refus persistant de comparaître que l’assemblée peut statuer en son absence[6]. Autrement dit, aucun verdict ne peut être rendu sans convocation, audience et explication orale ou écrite.
- Troisièmement, le pouvoir de juger un évêque appartient exclusivement à l’assemblée collective des évêques, ou à un tribunal ecclésiastique, composé d’au moins plusieurs évêques. Le principe « Qu’un évêque soit jugé par tous les évêques et non par un ou deux » signifie concrètement qu’aucun évêque ne peut décider unilatéralement et proclamer la destitution d’un évêque.
- Quatrièmement, la présence de témoins et de preuves est obligatoire. Le canon 69 des Canons apostoliques nous le rappelle : « Que nul ne soit condamné sans deux ou trois témoins crédibles. ». Par conséquent, en l’absence d’un nombre suffisant de témoins crédibles et de faits avérés, aucun évêque ni autre membre du clergé ne peut être considéré comme équitablement condamné ou déposé conformément au droit canonique.
- Cinquièmement, les droits de l’évêque accusé doivent être garantis. Ce dernier a le droit d’être informé des accusations portées contre lui, de présenter sa défense, de contester les preuves présentées et d’exercer son droit d’appel : en faisant appel au conseil des évêques. Le sixième canon d’Antioche[7] et le cinquième canon de Nicée[8] stipulent que les sanctions sont soumises à un contrôle par une assemblée élargie, ce qui implique que l’Église est tenue de donner à l’accusé la possibilité de se défendre.
_________
*Ancien hiéromoine de la congrégation d’Etchmiadzine, a quitté les ordres en 2024.
- Aussi appelé « Canons apostoliques ». ↑
- L’Église arménienne reconnait comme « œcuméniques » les trois premiers conciles : Nicée (325), Constantinople (381) et Éphèse (431). ↑
- Par exemple le « Conseil spirituel suprême » d’Etchmiadzine qui compte 17 évêques mais également 7 laïcs. ↑
- Il empêche un évêque d’accueillir un individu excommunié par un autre évêque mais établit le synodes provinciaux comme une juridiction d’appel pour les clercs excommuniés. ↑
- Dans le cas de l’évêque Kévork Saroyan, il n’est pas question d’excommunication, mais de « suspension » de sa double ordination sacerdotale et épiscopale. ↑
- Canon 74 : « Des évêques cités devant le tribunal et n’y répondant pas. Un évêque accusé de quelque faute par des hommes dignes de foi et qui sont des fidèles doit être de toute nécessité convoqué par les évêques ; s’il répond à la convocation et avoue, la preuve contre lui ayant été faite, on fixera la peine canonique ; s’il ne répond pas à la convocation, on le convoquera une seconde fois, en lui envoyant aussi deux évêques ; et si même alors il n’en tient pas compte et ne vient pas, on le convoquera une troisième fois, en envoyant de nouveau deux évêques vers lui ; si même alors il n’en tient pas compte et ne vient pas, le synode prendra contre lui les mesures convenables, afin que sa contumace ne paraisse pas lui apporter des avantages ». ↑
- http://www.theologica.fr/!_Droit_Canonique_Byzantin/3/CANONS%20BYZANTINS.pdf ↑
- « Tous les évêques de la province étant réunis, on fasse toutes les enquêtes nécessaires; ainsi ceux qui de l’avis commun auraient désobéi à leur évêque seront justement considérés par tous comme excommuniés, jusqu’à ce qu’il plaise à l’assemblée des évêques d’adoucir leur sentence ». ↑
