LIVRES : Les variations du préjudice

Unknown

Les variations du préjudice

(De l’individuel au collectif)

Sous la direction de Marie-Sophie Bondon

Presses Universitaires de Rennes, (coll. L’univers des normes), 2026, 

199 p., 25,00€

Le livre résulte d’un colloque qui s’est tenu en 2023 à La Rochelle, sous l’égide de Marie-Sophie Bondon, autour d’une question juridique, celle du « préjudice » et particulièrement du préjudice collectif, qui devient de plus en plus importante et épineuse au vu des évolutions environnementales et technologiques (ces dernières ayant du reste aussi un impact écologique). 

Qu’est-ce que le préjudice, comment l’évaluer ? Anthony Crestini retrace l’histoire de la notion de justice radicalement séparée de la « vengeance », par laquelle la victime se fait justice elle-même et qui déclenche la répétition sans fin de la violence incompatible avec la vie en société. Le premier moment du droit qui établit une réparation équitable apparaît en 1750 avant notre ère, avec le code d’Hammourabi, roi de Babylone. Il énonce ce qu’on nomme la loi du Talion (« œil pour œil, dent pour dent »). Du droit romain à aujourd’hui, les débats faisant évoluer le droit de la responsabilité civile se sont appuyés, tantôt sur la Rhétorique d’Aristote favorisant le droit de l’individu, tantôt sur l’Éthique, prônant la réparation collective.

Dès lors que « la logique de la responsabilité civile se veut individuelle », comment établir le « préjudice collectif » ?, demande Bourdon qui centre son analyse sur le préjudice environnemental, lequel permet à Manon Viglino de souligner la nouveauté du préjudice collectif. Ce dernier, détaché du préjudice individuel, requiert « un traitement procédural particulier » qui, dans les réparations aux associations, accorde de plus en plus d’importance à l’approche préventive (ce que montreront plusieurs auteurs de l’ouvrage). 

Un préjudice spécifique fait l’objet du texte de François Besson, celui du « préjudice dit ‘d’attente et d’inquiétude’ » qu’il examine dans l’arrêt délibéré par la chambre mixte le 25 mars 2022. C’est également à une notion récente liée à l’inquiétude, celle d’écoanxiété, que s’intéresse Maria Torre-Schaub qui en présente les fondements juridiques et les évolutions, avec les difficultés que pose l’évaluation du préjudice et de la responsabilité. Elle note néanmoins un mince progrès dans la reconnaissance jurisprudentielle de l’anxiété, perceptible dans un arrêt de la CEDH. Elsa Kohlhauer étudie de façon serrée « le préjudice écologique au prisme du contentieux public ». Elle met en évidence la singularité du préjudice écologique, sa place à part au niveau du droit : le préjudice écologique « est devenu impersonnel, objectif, caractéristique d’une atteinte portée à la nature et non à l’homme dans son environnement ». Kohlauer insiste sur cette originalité du préjudice écologique qui constitue un dépassement crucial de la distinction entre préjudice individuel et préjudice collectif. La référence en la matière est la Charte de l’environnement (article 4) et non les Droits de l’homme et du citoyen. La victime est la nature et les dommages sont causés à l’environnement, il n’y a donc pas de victime (individuelle ou collective) ni de dédommagement monétaire possible. L’absence de victime (individuelle ou collective) crée des difficultés quant à la réparation des dommages (la nature n’a pas de compte bancaire). Le juge administratif use dès lors de son pouvoir d’injonction pour obtenir la réparation « en nature », ce qui a l’avantage de mettre en évidence la responsabilité de l’auteur du dommage (ici l’État). Les avancées dans la reconnaissance des questions juridiques soulevées par l’écologie se remarquent également à travers la création d’un pôle environnemental dans les tribunaux comme celui de La Rochelle, ainsi que l’expliquent Justine Reveillas et Marine Pionchon. Un autre signal de cette reconnaissance se révèle à travers la prise en compte de l’environnement dans le « devoir de vigilance », exposé par Jean-Baptiste Barbieri. Il en va de même avec la « directive européenne sur la vigilance en matière de durabilité » sur laquelle se penche Anne Danis-Fatome. L’autrice regarde d’un œil critique ce qu’il advient de la responsabilité civile lors de la transposition de cette directive dans le droit des pays de l’UE et plus particulièrement en France. S’en dégagent deux exigences : la prévention et la cessation de l’illicite. Ces « devoirs » ne manquent pas d’avoir des répercussions sur l’assurance (on rappellera qu’il revient au philosophe Leibniz d’avoir pensé un « modèle assurantiel » pour garantir l’équilibre social [1]), dont les difficultés sont repérées par Antoine Touzain qui écrit : « l’éventuelle responsabilité pour défaut de vigilance est-elle assurable ? ». Il pense qu’elle devrait l’être afin que les victimes soient indemnisées, mais qu’il faudrait en tous cas « faire peser la charge finale de la réparation sur la société ayant manqué à son devoir ». 

Autres préjudices propres à notre époque, ceux engendrés par les nouvelles technologies. Ils posent des questions inédites au regard de la responsabilité civile. Où situer la responsabilité dans les dommages causés par les objets connectés (appelés IDO ou Internet of Things en anglais) et, plus encore par ceux qui intègrent l’IA dans leur fonctionnement ? Tous les objets connectés peuvent être défaillants, détournés de leur fonction par malveillance, par hacking et provoquer des préjudices tant physiques que moraux et matériels. Margaux Redon-Magloire scrute cette question d’une actualité brûlante qui relève à la fois du droit du numérique et du droit de la responsabilité civile. Les avancées informatiques ont donné lieu à de nouveaux biens, les « actifs virtuels » dont Thibaud Guillebon étudie longuement les dommages (fait objectif) et préjudices (appréciation du dommage par rapport à une personne déterminée) qui pourraient en découler dès lors qu’ils détiennent une valeur pécuniaire consécutive à leur intégration dans la logique du marché. En tant que « propriété » ils se trouvent d’emblée protégés par l’ordre juridique. Après avoir détaillé les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux (par ex. : préjudice d’affection par destruction d’un objet virtuel, atteinte à l’avatar…) Guillebon conclut qu’il n’y a pas de préjudices nouveaux mais que les « nouveaux préjudices » liés à cette nouvelle catégorie de biens consistent en une « déclinaison des préjudices traditionnels ». Antonio Musella passe quant à lui de l’autre côté de la scène juridique pour tirer les conséquences de l’utilisation du numérique par les magistrats. Exemples concrets à l’appui (avec, du point de vue des victimes, des dommages aggravés par le numérique, comme le cyberharcèlement, l’escroquerie dérivant de la sophistication technologique…), Musella signale que si le numérique peut effectivement aider les magistrats, il a cependant des effets d’uniformisation sur le « processus décisionnel », ce qui n’est pas sans risque pour évaluer la réparation du préjudice. 

C’est à la réparation du dommage matériel ou moral (article 82 RGPD) causé par une violation du Règlement général sur la protection des données (RGPD, règlement européen) que s’intéresse Jonas Knetsch. Il montre la nécessité de trouver un équilibre entre l’action publique et l’action civile et observe le manque de définition des « notions de dommage et de réparation », imprécisions menant à la question de savoir « si elles doivent être interprétées à la lumière du droit national ou relever d’une interprétation autonome ». Knetsch met en évidence la difficulté à démontrer le « dommage moral » et l’absence de repères juridiques pour établir le seuil de gravité minimum. Parcourant la jurisprudence, il en déduit que la Cour de Justice de l’UE (CJUE, que l’on désigne par « la Cour ») « est encore très loin de l’affirmation d’une conception autonome du dommage réparable en droit de l’Union européenne ». A quoi s’ajoutent les difficultés linguistiques dues aux traductions dans les différentes langues de l’UE, rendant floue la distinction (importante dans le droit français) entre dommage et préjudice. Dès lors que la réparation des dommages en REGPD concerne le droit européen, c’est à la Cour qu’il incomberait, selon Knetsch, de proposer un « référentiel indemnitaire » afin de pouvoir chiffrer les indemnités au dommage moral. La tâche n’est guère simple tant sont évidentes les disparités des niveaux de vie des pays de l’Union. 

Chakè MATOSSIAN

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[1] Eliane Allo, « Un nouvel art de gouverner – Leibniz et la gestion savante de la société par les assurances »,  Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 55, novembre 1984.  https://doi.org/10.3406/arss.1984.2236. Pierre Bourdieu s’y réfère dans son cours au Collège de France du 12 décembre 1991. Cf. Sur l’État, Paris, Raisons d’agir /Seuil, 2012, p.577.